PMA : qui peut y recourir et quel rôle joue le notaire ?
Depuis la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la procréation médicalement assistée (PMA) est ouverte aux couples homme-femme, aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Elle n’est plus réservée aux couples confrontés à l’infertilité. Qui peut en bénéficier ? Que faut-il signer devant notaire ? Comment s’établit la filiation à l’égard de l’enfant ? Ci-dessous, les repères principaux.
Qui peut avoir recours à la PMA ?
La PMA (ou assistance médicale à la procréation) regroupe les techniques médicales qui aident à la conception d’un enfant comme : l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Elle répond désormais à un « projet parental », celui de fonder une famille.
Peuvent y accéder :
un couple formé d'un homme et d'une femme, marié, pacsé ou en concubinage ;
un couple de femmes, marié, pacsé ou en concubinage ;
une femme non mariée.
Aucune différence de traitement n’est permise selon la situation matrimoniale ou l’orientation sexuelle. Une femme mariée ne peut pas y recourir seule : son conjoint doit aussi y consentir. Des conditions d’âge, fixées par décret, s’appliquent.
Pourquoi passer devant notaire ?
Lorsque la PMA nécessite un tiers donneur (don de spermatozoïdes, d’ovocytes, ou accueil d’un embryon), les futurs parents donnent d’abord leur consentement devant notaire (article 342-10 du Code civil). Le consentement est l’accord donné avant tout acte médical. Si la PMA utilise uniquement les gamètes du couple, le consentement est donné à l’équipe médicale.
Le rôle du notaire est de vous informer des conséquences de cet acte sur la filiation et de l’accès futur de l’enfant à certaines données concernant le tiers donneur.
Cet acte est exonéré de droits d’enregistrement (article 847 bis du Code général des impôts).
Le consentement peut être privé d’effet avant la PMA : décès, demande de divorce ou de séparation de corps, fin de la vie commune, ou révocation écrite par l’un des membres du couple.
Et la filiation, comment ça marche ?
Dans tous les cas, le donneur n’a aucun lien de filiation avec l’enfant, et aucune action en responsabilité ne peut être exercée contre lui (article 342-9 du Code civil).
Couple homme-femme. La mère est la femme qui accouche, désignée dans l’acte de naissance (article 311-25). Le père est le mari de la mère (article 312) ou, hors mariage, celui qui reconnaît l’enfant (article 316). Celui qui a consenti à la PMA puis ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité, et sa paternité peut être déclarée par un juge (article 342-13).
Femme non mariée. Elle consent seule et devient mère par l’acte de naissance. Même pacsée ou en concubinage, l’accord de son partenaire n’est pas requis. Mais l’enfant ne peut pas être rattaché à ce partenaire par les règles habituelles : sans mariage, il n’y a pas de présomption de paternité, et une reconnaissance serait mensongère. Si la partenaire est une femme, il n’y a pas de reconnaissance conjointe. L’adoption de l’enfant du partenaire ou du concubin reste possible sous conditions (articles 370 et suivants). Ces points se préparent en amont avec le notaire.
Un couple de femmes : qu’est-ce que la reconnaissance conjointe anticipée ?
Pour un couple de femmes, la loi a créé un mode spécifique d'établissement du lien de filiation. Lors du consentement, elles reconnaissent ensemble l’enfant à naître : c’est la « reconnaissance conjointe anticipée » (article 342-11). Le notaire établit donc deux actes : l’acte de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe anticipée.
La femme qui accouche est mère par l’acte de naissance. L’autre le devient grâce à la signature de cet acte de reconnaissance conjointe anticipée, dont la copie authentique est remise à l’officier de l’état civil. Celle qui empêcherait cette remise engagerait sa responsabilité (article 342-13). Les deux mères exercent ensemble l’autorité parentale et choisissent le nom de l’enfant : celui de l’une, ou les deux accolés (article 342-12).
L’enfant pourra-t-il connaître le donneur ?
Toute personne conçue grâce à un tiers donneur peut, si elle le souhaite, à sa majorité, demander l’accès à des données non identifiantes sur le donneur (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations) et à son identité (article L. 2143-2 du Code de la santé publique).
Cette demande s’adresse à la CAPADD, une commission placée auprès du ministre chargé de la santé et présidée par un magistrat. Pour un don postérieur au 1er septembre 2022, le donneur a obligatoirement accepté cette communication. Pour un don plus ancien, la commission doit obtenir son consentement. Cet accès ne crée aucun lien de filiation, et les parents et le donneur ne connaissent pas leurs identités respectives.
De septembre 2022 à août 2026, la CAPADD a reçu 1004 demandes recevables et apporté 861 réponses. 154 d’entre elles ont permis de communiquer l’identité et/ou des données du donneur.
A retenir :
La PMA repose sur un projet parental, avec des conditions d’âge fixées par décret.
Avec tiers donneur, le consentement se donne devant notaire.
Le donneur n’a aucun lien de filiation avec l’enfant.
Couple de femmes : deux actes notariés, dont la reconnaissance conjointe anticipée.
Femme mariée : le consentement de son conjoint est nécessaire.